Femmes de droits / Droits des femmes

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logiciel ardoise

avril 30, 2008 · Laisser un commentaire

http://www.unals.org/
Logiciel Ardoise: SIGNEZ LA PETITION
Après la suspension du logiciel Ardoise par le Ministère de
l’intérieur en date du 22/04, et l’annonce de révision de sa
présentation en date du 24/04, l’Unals poursuit la pétition initiée le
21/04 et demande le retrait définitif des rubriques qu’elle juge
discriminatoires.
Nous appelons les associations, syndicats et personnalités à soutenir
cette action en communiquant: le nom de l’organisation, le nom de la
personne et la fonction à contact@unals.org Lire le document

le 24/04, l’Unals a adressé un courrier à la Ministre de l’intérieur
lui demandant de recevoir les associations et acteurs intéressés afin
de repenser ce logiciel. Lire le document

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Proxénetisme à l’égard de mineur : Article 225-12-1

octobre 14, 2007 · Commentaires Fermés

Proxénetisme à l’égard de mineur : Article 225-12-1

(Loi nº 2002-305 du 4 mars 2002 art. 13 Journal Officiel du 5 mars 2002)

(Loi nº 2003-239 du 18 mars 2003 art. 50 3º, 4º Journal Officiel du 19 mars 2003)

Le fait de solliciter, d’accepter ou d’obtenir, en échange d’une rémunération ou d’une promesse de rémunération, des relations de nature sexuelle de la part d’un mineur qui se livre à la prostitution, y compris de façon occasionnelle, est puni de trois ans d’emprisonnement et 45000 euros d’amende.

Est puni des mêmes peines le fait de solliciter, d’accepter ou d’obtenir, en échange d’une rémunération ou d’une promesse de rémunération, des relations sexuelles de la part d’une personne qui se livre à la prostitution, y compris de façon occasionnelle, lorsque cette personne présente une particulière vulnérabilité, apparente ou connue de son auteur, due à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse.

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Loi pénalisant le racolage : Article 225-10-1

octobre 14, 2007 · Commentaires Fermés

(inséré par Loi nº 2003-239 du 18 mars 2003 art. 50 2º JournalOfficiel du 19 mars 2003)

 

Le fait, par tout moyen, y compris par une attitude même passive, de procéder publiquement au racolage d’autrui en vue de l’inciter à des relations sexuelles en échange d’une rémunération ou d’une promesse de rémunération est puni de deux mois d’emprisonnement et de 3 750 Euros d’amende.

 

Source : http://lexinter.net/Legislation2/proxenetisme.htm

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Proxénétisme : Article 225-5 et Article 225-6

octobre 14, 2007 · Commentaires Fermés

Proxénétisme : Article 225-5 et Article 225-6

 

 

 

Article 225-5

 

 

 

(Loi nº 2001-1062 du 15 novembre 2001 art. 60 Journal Officiel du 16 novembre 2001)

 

 

 

(Ordonnance nº 2000-916 du 19 septembre 2000 art. 3 Journal Officiel du 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002)

 

 

 

(Loi nº 2003-239 du 18 mars 2003 art. 50 1º Journal Officiel du 19 mars 2003)

 

 

 

Le proxénétisme est le fait, par quiconque, de quelque manière que ce soit :

 

1º D’aider, d’assister ou de protéger la prostitution d’autrui ;

 

2º De tirer profit de la prostitution d’autrui, d’en partager les produits ou de recevoir des subsides d’une personne se livrant habituellement à la prostitution ;

 

3º D’embaucher, d’entraîner ou de détourner une personne en vue de la prostitution ou d’exercer sur elle une pression pour qu’elle se prostitue ou continue à le faire.

 

Le proxénétisme est puni de sept ans d’emprisonnement et de 150000 euros d’amende.

 

 

 

Article 225-6

 

 

 

(Loi nº 2003-239 du 18 mars 2003 art. 50 1º Journal Officiel du 19 mars 2003)

 

 

 

Est assimilé au proxénétisme et puni des peines prévues par l’article 225-5 le fait, par quiconque, de quelque manière que ce soit :

 

1º De faire office d’intermédiaire entre deux personnes dont l’une se livre à la prostitution et l’autre exploite ou rémunère la prostitution d’autrui ;

 

2º De faciliter à un proxénète la justification de ressources fictives ;

 

3º De ne pouvoir justifier de ressources correspondant à son train de vie tout en vivant avec une personne qui se livre habituellement à la prostitution ou tout en étant en relations habituelles avec une ou plusieurs personnes se livrant à la prostitution ;

 

4º D’entraver l’action de prévention, de contrôle, d’assistance ou de rééducation entreprise par les organismes qualifiés à l’égard de personnes en danger de prostitution ou se livrant à la prostitution.

 

 

 

Article 225-7

 

 

 

(Loi nº 98-468 du 17 juin 1998 art. 13 Journal Officiel du 18 juin 1998)

 

 

 

(Ordonnance nº 2000-916 du 19 septembre 2000 art. 3 Journal Officiel du 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002)

 

 

 

(Loi nº 2003-239 du 18 mars 2003 art. 50 1º Journal Officiel du 19 mars 2003)

 

 

 

Le proxénétisme est puni de dix ans d’emprisonnement et de 1500000 euros d’amende lorsqu’il est commis :

 

1º A l’égard d’un mineur ;

 

2º A l’égard d’une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de son auteur ;

 

3º A l’égard de plusieurs personnes ;

 

4º A l’égard d’une personne qui a été incitée à se livrer à la prostitution soit hors du territoire de la République, soit à son arrivée sur le territoire de la République ;

 

5º Par un ascendant légitime, naturel ou adoptif de la personne qui se prostitue ou par une personne qui a autorité sur elle ou abuse de l’autorité que lui confèrent ses fonctions ;

 

6º Par une personne appelée à participer, de par ses fonctions, à la lutte contre la prostitution, à la protection de la santé ou au maintien de l’ordre public ;

 

7º Par une personne porteuse d’une arme ;

 

8º Avec l’emploi de la contrainte, de violences ou de manoeuvres dolosives ;

 

9º Par plusieurs personnes agissant en qualité d’auteur ou de complice, sans qu’elles constituent une bande organisée ;

 

10º Grâce à l’utilisation, pour la diffusion de messages à destination d’un public non déterminé, d’un réseau de télécommunications.

 

Les deux premiers alinéas de l’article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables aux infractions prévues par le présent article.

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Proxénétisme hôtelier : Article 225-10, Article 225-22, Article 225-24

octobre 14, 2007 · Commentaires Fermés

Proxénétisme hôtelier : Article 225-10, Article 225-22, Article 225-24

 

(Ordonnance nº 2000-916 du 19 septembre 2000 art. 3 Journal Officiel du 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002)

 

(Loi nº 2003-239 du 18 mars 2003 art. 50 1º, art. 51 Journal Officiel du 19 mars 2003)

 

Est puni de dix ans d’emprisonnement et de 750000 euros d’amende le fait, par quiconque, agissant directement ou par personne interposée :

 

1º De détenir, gérer, exploiter, diriger, faire fonctionner, financer ou contribuer à financer un établissement de prostitution ;

 

2º Détenant, gérant, exploitant, dirigeant, faisant fonctionner, finançant ou contribuant à financer un établissement quelconque ouvert au public ou utilisé par le public, d’accepter ou de tolérer habituellement qu’une ou plusieurs personnes se livrent à la prostitution à l’intérieur de l’établissement ou de ses annexes ou y recherchent des clients en vue de la prostitution ;

 

3º De vendre ou de tenir à la disposition d’une ou de plusieurs personnes des locaux ou emplacements non utilisés par le public, en sachant qu’elles s’y livreront à la prostitution ;

 

4º De vendre, de louer ou de tenir à la disposition, de quelque manière que ce soit, d’une ou plusieurs personnes, des véhicules de toute nature en sachant qu’elles s’y livreront à la prostitution.

 

Les deux premiers alinéas de l’article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables aux infractions prévues par les 1º et 2º du présent article.

 

Article 225-22

 

Les personnes physiques ou morales coupables de l’une des infractions prévues par l’article 225-10 encourent également les peines complémentaires suivantes :

 

1º Le retrait définitif de la licence de débit de boissons ou de restaurant ;

 

2º La fermeture, à titre définitif ou pour une durée de cinq ans au plus, de la totalité de l’établissement ou des parties de l’établissement utilisées en vue de la prostitution ;

 

3º La confiscation du fonds de commerce.

 

Article 225-24

 

Les personnes physiques ou morales coupables de l’une des infractions prévues par les articles 225-5 à 225-10 encourent également :

 

1º La confiscation des biens mobiliers ayant servi directement ou indirectement à commettre l’infraction ainsi que les produits de l’infraction détenus par une personne autre que la personne se livrant à la prostitution elle-même ;

 

2º Le remboursement des frais de rapatriement de la ou des victimes.

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Admission au séjour des étrangers victimes de la traite des êtres humains et du proxénétisme coopérant avec les autorités judiciaires

septembre 15, 2007 · Commentaires Fermés

J.O n° 214 du 15 septembre 2007 page 15340

texte n° 17

Décrets, arrêtés, circulaires

Textes généraux

Ministère du travail, des relations sociales et de la solidarité

Décret n° 2007-1352 du 13 septembre 2007 relatif à l’admission au séjour, à la protection, à l’accueil et à l’hébergement des étrangers victimes de la traite des êtres humains et du proxénétisme et modifiant le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (dispositions réglementaires)

 NOR: MTSA0759989D

 Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l’immigration, de l’intégration, de l’identité nationale et du codéveloppement et du ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité,
vu la directive 2004/81/CE du Conseil du 29 avril 2004 relative au titre de séjour délivré aux ressortissants de pays tiers qui sont victimes de la traite des êtres humains ou ont fait l’objet d’une aide à l’immigration clandestine et qui coopèrent avec les autorités compétentes ;
Vu le code de l’action sociale et des familles ;
Vu le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, notamment son article L. 316-1 ;
Vu le code pénal ;
Vu le code de procédure pénale, notamment son article 53-1 ;
Vu le code de la sécurité sociale, notamment son article L. 380-1 ;
Vu le code du travail, notamment ses articles L. 351-9 et R. 351-7 ;
Le Conseil d’Etat (section sociale) entendu,
Décrète :
Article 1
Au chapitre VI du titre Ier du livre III du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, sont insérées une section 1 comportant les articles R. 316-1 à R. 316-5 et une section 2 comportant les articles R. 316-6 à R. 316-10 ainsi rédigées :
« Section 1
« Admission au séjour des étrangers victimes de la traite des êtres humains et du proxénétisme coopérant avec les autorités judiciaires
« Art. R. 316-1. – Le service de police ou de gendarmerie qui dispose d’éléments permettant de considérer qu’un étranger, victime d’une des infractions constitutives de la traite des êtres humains ou du proxénétisme prévues et réprimées par les articles 225-4-1 à 225-4-6 et 225-5 à 225-10 du code pénal, est susceptible de porter plainte contre les auteurs de cette infraction ou de témoigner dans une procédure pénale contre une personne poursuivie pour une infraction identique, l’informe :
« 1° De la possibilité d’admission au séjour et du droit à l’exercice d’une activité professionnelle qui lui sont ouverts par l’article L. 316-1 ;
« 2° Des mesures d’accueil, d’hébergement et de protection prévues à la section 2 du présent chapitre ;
« 3° Des droits mentionnés à l’article 53-1 du code de procédure pénale, notamment de la possibilité d’obtenir une aide juridique pour faire valoir ses droits.
« Le service de police ou de gendarmerie informe également l’étranger qu’il peut bénéficier d’un délai de réflexion de trente jours, dans les conditions prévues à l’article R. 316-2 du présent code, pour choisir de bénéficier ou non de la possibilité d’admission au séjour mentionnée au deuxième alinéa.
« Ces informations sont données dans une langue que l’étranger comprend et dans des conditions de confidentialité permettant de le mettre en confiance et d’assurer sa protection.
« Ces informations peuvent être fournies, complétées ou développées auprès des personnes intéressées par des organismes de droit privé à but non lucratif, spécialisés dans le soutien aux personnes prostituées ou victimes de la traite des êtres humains, dans l’aide aux migrants ou dans l’action sociale, désignés à cet effet par le ministre chargé de l’action sociale.
« Art. R. 316-2. – L’étranger à qui un service de police ou de gendarmerie fournit les informations mentionnées à l’article R. 316-1 et qui choisit de bénéficier du délai de réflexion de trente jours mentionné au cinquième alinéa du même article se voit délivrer un récépissé de même durée par le préfet ou, à Paris, par le préfet de police, conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l’article R. 311-4. Ce délai court à compter de la remise du récépissé. Pendant le délai de réflexion, aucune mesure d’éloignement ne peut être prise à l’encontre de l’étranger en application de l’article L. 511-1, ni exécutée.
« Le délai de réflexion peut, à tout moment, être interrompu et le récépissé retiré par le préfet territorialement compétent, si l’étranger a, de sa propre initiative, renoué un lien avec les auteurs des infractions mentionnées au premier alinéa de l’article R. 361-1 du présent code, ou si sa présence constitue une menace grave pour l’ordre public.
« Art. R. 316-3. – Une carte de séjour temporaire portant la mention “vie privée et familiale d’une durée minimale de six mois est délivrée par le préfet territorialement compétent à l’étranger qui satisfait aux conditions définies à l’article L. 316-1 et qui a rompu tout lien avec les auteurs présumés des infractions mentionnées à cet article.
« La même carte de séjour temporaire peut également être délivrée à un mineur âgé d’au moins seize ans, remplissant les conditions mentionnées au présent article et qui déclare vouloir exercer une activité professionnelle salariée ou suivre une formation professionnelle.
« La demande de carte de séjour temporaire est accompagnée du récépissé du dépôt de plainte de l’étranger ou fait référence à la procédure pénale comportant son témoignage.
« La carte de séjour temporaire est renouvelable pendant toute la durée de la procédure pénale mentionnée à l’alinéa précédent, sous réserve que les conditions prévues pour sa délivrance continuent d’être satisfaites.
« Art. R. 316-4. – La carte de séjour temporaire “vie privée et familiale délivrée dans les conditions prévues à l’article R. 316-3 peut faire l’objet d’une décision de retrait dans les cas suivants :
« 1° Si son titulaire a, de sa propre initiative, renoué un lien avec les auteurs des infractions mentionnées au premier alinéa de l’article R. 361-1 ;
« 2° Si le dépôt de plainte ou le témoignage de l’étranger est mensonger ou non fondé ;
« 3° Si la présence de son titulaire constitue une menace pour l’ordre public.
« Art. R. 316-5. – En cas de condamnation définitive des personnes mises en cause pour les infractions mentionnées à l’article L. 316-1, une carte de résident peut être délivrée à l’étranger qui satisfait aux conditions prévues par les articles L. 314-1 et L. 314-3 à L. 314-7.
« Section 2
« Protection, accueil et hébergement des étrangers victimes de la traite des êtres humains et du proxénétisme coopérant avec les autorités judiciaires
« Art. R. 316-6. – Pendant le délai de réflexion mentionné à l’article R. 316-2, l’étranger bénéficie des dispositions des premier, quatrième, cinquième et sixième alinéas de l’article R. 316-7. Les soins qui lui sont délivrés sont pris en charge dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article L. 251-1 du code de l’action sociale et des familles.
« Art. R. 316-7. – La carte de séjour temporaire “vie privée et familiale délivrée dans les conditions prévues à l’article R. 316-3 ouvre droit à l’exercice d’une activité professionnelle et à la formation professionnelle, en application des dispositions de l’article L. 316-1.
« L’étranger détenteur de cette carte de séjour temporaire peut également bénéficier :
« 1° De l’ouverture des droits à une protection sociale, dans les conditions mentionnées à l’article L. 380-1 du code de la sécurité sociale ; si l’étranger ne remplit pas les conditions prévues par cet article, les soins qui lui sont délivrés sont pris en charge dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article L. 251-1 du code de l’action sociale et des familles ;
« 2° De l’allocation temporaire d’attente mentionnée au II de l’article L. 351-9 du code du travail ;
« 3° D’un accompagnement social destiné à l’aider à accéder aux droits et à retrouver son autonomie, assuré par un des organismes mentionnés au dernier alinéa de l’article R. 316-1 du présent code ;
« 4° En cas de danger, d’une protection policière pendant la durée de la procédure pénale
« Art. R. 316-8. – L’étranger titulaire d’une carte de séjour temporaire “vie privée et familiale délivrée dans les conditions prévues à l’article R. 316-3 bénéficie de l’accès aux dispositifs d’accueil, d’hébergement, de logement temporaire et de veille sociale pour les personnes défavorisées mentionnés au 8° du I de l’article L. 312-1 et à l’article L. 345-2 du code de l’action sociale et des familles, et notamment aux centres d’hébergement et de réinsertion sociale mentionnés au dernier alinéa de l’article L. 345-1 du même code.
« Lorsque sa sécurité nécessite un changement de lieu de résidence, l’étranger peut être orienté vers le dispositif national d’accueil des victimes de la traite des êtres humains et du proxénétisme, mis en oeuvre par voie de convention entre le ministre chargé de l’action sociale et l’association qui assure la coordination de ce dispositif.
« Art. R. 316-9. – L’étranger titulaire d’une carte de séjour temporaire “vie privée et familiale délivrée dans les conditions prévues à l’article R. 316-3 qui souhaite retourner dans son pays d’origine ou se rendre dans un autre pays peut bénéficier du dispositif d’aide au retour financé par l’Agence nationale de l’accueil des étrangers et des migrations.
« Art. R. 316-10. – Lorsque la victime des infractions mentionnées à l’article L. 316-1 est mineure, le service de police ou de gendarmerie informe le procureur de la République qui détermine les mesures de protection appropriées à la situation de ce mineur. »

Article 2
I. – L’article R. 311-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est complété d’un alinéa ainsi rédigé :
« Un récépissé peut également être remis à l’étranger qui demande à bénéficier du délai de réflexion prévu aux articles R. 316-1 et R. 316-2 et qui est signalé comme tel par un service de police ou de gendarmerie.
II. – A l’article R. 311-6 du même code, les mots : « ou à l’article L. 316-1 autorise » sont remplacés par les mots : « ou à l’article L. 316-1, ainsi que le récépissé mentionné au deuxième alinéa de l’article R. 311-4, autorisent ».
Article 3
Le ministre de l’immigration, de l’intégration, de l’identité nationale et du codéveloppement, la garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité, la ministre du logement et de la ville et la secrétaire d’Etat chargée de la solidarité sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 13 septembre 2007.

François Fillon
Par le Premier ministre :
Le ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité, Xavier Bertrand
Le ministre de l’immigration, de l’intégration, de l’identité nationale
et du codéveloppement, Brice Hortefeux
La garde des sceaux, ministre de la justice, Rachida Dati
La ministre du logement et de la ville, Christine Boutin
La secrétaire d’Etat chargée de la solidarité, Valérie Létard

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